La réparation du dommage (ou préjudice) doit être intégrale (ni perte ni profit), c’est à dire qu’elle doit replacer la victime dans l’état où elle se trouvait avant la survenance du sinistre, l’indemnité ayant pour mesure le préjudice subi.
Le principe de réparation intégrale impose une appréciation concrète du préjudice effectivement subi et sa mise en oeuvre relève donc du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond.
La réparation ne doit pas être inférieur au dommage réparable
La réparation ne doit pas être supérieure au dommage réparable
Les préjudices indemnisables :
Les postes de préjudices indemnisables au regard du droit français ont été définis par une nomenclature dite DINTILHAC (du nom du Président de la Commission qui l’a instaurée). Elle distingue entre préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux, et entre préjudices temporaires et définitifs (avant et après consolidation).
Ces postes de préjudices sont les suivants:
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les préjudices patrimoniaux définitifs
Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Les préjudices extrapatrimoniaux permanents
La loi du 5 juillet 1985, dite Loi Badinter, concerne l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation.
De la responsabilité à l’indemnisation
La loi a supprimé le principe de responsabilité de l’auteur de l’accident pour y substituer celui d’indemnisation de la victime. Celle-ci doit être indemnisée sauf s’il est prouvé qu’elle a commis une faute. Ce renversement de la charge de la preuve a des conséquences pratiques très importantes puisque si les circonstances de l’accident demeurent indéterminées, la victime a droit à l’indemnisation de l’intégralité de son préjudice. En outre, si la victime n’était pas conductrice d’un véhicule terrestre à moteur la faute, pour lui être opposable, doit être inexcusable et la cause exclusive de l’accident.
L’obligation pour l’assureur de présenter une offre d’indemnisation à la victime